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vendredi 6 février 2009

PRATIQUE DE LA RESPONSABILITE PENALE DANS L'ENTREPRISE CHAP IV


note : les trois précédents chapitres ont été publiés précédemment et vous les trouverez sous ce "post"

Responsabilité pénale de la personne morale

Les personnes morales ont des droits et devoirs qui permettent en certaines circonstances de les assimiler à des personnes physique. Elles possèdent, elles passent des actes (contrats) elles interviennent en justice. Elles ont une vie propre, un siège social, peuvent disposer d’un capital.
Elles sont dites de droit public ou de droit privé.
Les principales sont :
-De droit public : l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, les groupements d'intérêt public.
-De droit privé : les sociétés civiles, les entreprises (juridiquement des sociétés commerciales), les G.I.E. , les associations, les fondations.
La personnalité morale se définit comme étant le groupement de personnes ou de biens ayant, comme une personne physique, la personnalité juridique.
Les sociétés ne jouissent de la personnalité morale (c’est-à-dire d'une existence juridique propre, distincte de celle des associés qui la composent) qu’à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

La responsabilité pénale des personnes morales est étendue à toutes les infractions à compter du 31 décembre 2005 VOIR LOI PERBEN 09 03 2004.

La responsabilité pénale :
L’article 121-2 du code pénal prévoit que les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement, dans les cadres prévus par la loi, des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou leur représentant
Les poursuites engagées contre la personnalité morale évitent l’impunité personnelle du dirigeant. « La responsabilité des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits » (art. 121-2 nouveau du code pénal).
Lorsque des poursuites pour les mêmes faits sont engagées à l’encontre du représentant de la société à titre personnel, la personne morale est représentée par un mandataire de justice désigné par le président du tribunal de grande instance. Quand la personne morale est seule poursuivie, l’action publique est exercée à l’encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l’époque des faits délictueux .
La personne morale peut aussi être représentée par toutes les personnes bénéficiant conformément à la loi ou à ses statuts d’une délégation de pouvoir à cet effet.
La personnalité morale peut être placée sous contrôle judiciaire. Des mesure de justice peuvent êtres prises contre le personne morale soit pour garantir les droits de la victime, soit pour interrompre ou prévenir le renouvellement d’agissements frauduleux.

Les sanctions : La personnalité morale peut être sanctionnée d’une peine d’amende qui peut être cinq fois supérieure à celle encourue par une personne physique qui aurait commis les mêmes faits.


Illusion d’exonération de la responsabilité pénale du dirigeant avec la mise en œuvre de la responsabilité pénale de la personne morale.

Il serait illusoire pour un dirigeant d’entreprise, personne physique, de penser que la mise en œuvre de la responsabilité pénale des personnes morales l’exonère de sa propre responsabilité pénale.
Il semble en l’état de l’évolution des décisions judiciaires et de leurs motifs, que l’on soit en droit de considérer que pour que le chef d’entreprise (voire le "délégataire de pouvoir ") prétendre s’exonérer de sa responsabilité pénale, au motif de la mise en œuvre de celle de la personne morale, il faille que :
-l’infraction visée figure dans la liste des délits imputables aux personnes morales,
-qu’il n’ait pas personnellement participé à la commission de l’infraction,
-qu’il n’ait pas donné des instructions à des subordonnés pour la commission des faits délictueux,
et, ou, qu’il n’ait pas agi pour son propre compte et dans son intérêt personnel.

En effet il faut considérer que le résultat préjudiciable constaté va conduire le juge à tenter d'établir si des faits particuliers entrent dans le domaine d’application d’une incrimination légale. Ces faits peuvent être différentes incriminations comme dans un accident du travail, infraction à la législation du travail : omettre la pose de barrière de protection peu être considéré comme une infraction à la législation du travail ou comme un homicide par imprudence.

L’article 121-2 du code pénal prévoit que les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement, dans les cadres prévus par la loi, des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou leur représentant.
"La responsabilité des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits" (art. 121-2 du code pénal).


Cas spécifiques ; il n’y a pas de responsabilité pénale :
- De l’état.
- Des collectivités territoriales, sauf pour des activités susceptibles de faire l’objet de délégation de service public.

La délégation de service public, ou DSP, est une notion de droit français, notion juridique fonctionnelle traduisant une pratique séculaire de gestion par délégation des services publics. Il s'agit par ailleurs du régime le plus fréquent de gestion déléguée des services publics, la collectivité pouvant par ailleurs opter pour une gestion directe du service (on parle alors de gestion en régie). Les missions relevant directement de l'exercice de prérogatives de la puissance publique (organisation d'élections, actes d'état-civil, gestion de certaines aides, hébergement médicalisé de personnes malades, etc.) ne peuvent être l'objet d'une telle délégation.

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