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On ne produit bien que si l'on est dans une condition de jeu. Mais cela n'implique pas l'imprudence.
Il est tellement plus agréable de se diriger et diriger en toute circonstance avec de bonnes cartes, de bonnes indications et une marge de sécurité suffisante. Ainsi le jeu peut continuer de rester plaisant et gratifiant.
Savoir où trouver les conseils et un point de vue expert et extérieur fait partie des bonnes cartes.
Je suis un blog qui se construit pour celà.

mercredi 14 janvier 2009

LA RESPONSABILITE PENALE DANS L'ENTREPRISE

Elle résulte d’un comportement défini par la loi comme punissable.
Différente de la responsabilité civile qui est prévue par la loi d’une manière très générale
la responsabilité pénale suit une logique d’incrimination et d’interprétation stricte et restrictive, le législateur ayant fixé une liste d’actes et la peine applicable à chaque cas.

Chapitre I

A - Qui est concerné ?

TOUT LE MONDE : Dans l’entreprise tout salarié, exécutant, cadre, dirigeant, dirigeant non salarié est amené à répondre de sa responsabilité pénale.
LES DIRIGEANTS : Mais, si comme dans tout moment de sa vie le travailleur porte dans l’entreprise sa responsabilité pénale usuelle, certains de par leur position dominante, de sachant ou de décisionnaire engagent pénalement le groupe ou sont soumis à des obligations spécifiquement prévues par la loi qui créent pour eux des incriminations spécifiques génératrices d'une responsabilité pénale particulière.

Elle concerne tous les DIRIGEANTS, responsables, délégataires d’entreprises dès l’instant où, de par leur statut, leur niveau de formation, leur situation de plus ou moins grande responsabilité assortie d’un pouvoir de décision plus ou moins large, dans quelque secteur d’activité que ce soit, ils sont en position de prendre une décision et de générer ainsi une conséquence.

Le ingénieurs dans certaines mesures, de par leur formation et leur savoir, peuvent être considérés pénalement responsables .
Au terme de l’art 121-2 du code pénal : "engagent la responsabilité pénale des personnes morales leurs organes ou représentants qui agissent pour leur compte." Autrement dit les chefs d’entreprise, les dirigeants de droit, et les personnes morales peuvent se retrouver pénalement responsables de l'action d'une autre personne.

Sont dirigeants de droit –Dans les sociétés anonymes à C.A : le président du conseil d’administration et tous ceux qui sont investis de fonction de gestion et de direction. Pour les sociétés par action simplifiées, les SAS : le Président (art l 227 de CC). Pour les sociétés à directoire : les membres du directoire et le directeur général, le membre du directoire investi des fonctions couvrant le domaine de commission de l’infraction. Dans les SARL, le SC, le SEL, SCP : soit le gérant, soit la personne ou les personnes investies statutairement (d’où l’intérêt de toujours bien définir les charges). Pour les GIE : les administrateurs, le liquidateur amiable d’une société. Dans une association : le président et les responsables statutaires qui engagent la vie de l'association…
Sont exclus de cette qualification les membres du conseil de surveillance des sociétés à directoire, les commissaires aux comptes, les directeurs salariés de la personne morale ( à reconsidérer au vu d’une délégation de pouvoir)

Sont dirigeants de fait : « une personne qui directement ou par personne interposée, aura en fait exercé la gestion d’une société…sous le couvert ou au lieu et place de son représentant légal. »
L’art l 241-9 / l246-2/245-15 du Code de commerce.
Dans ce dernier cas, si le dirigeant de droit peut prouver qu’il est étranger à la commission des fait délictueux il peut revendiquer une certaine impunité pénale.
Est reconnu comme Direction de fait l’action de s’immiscer dans la gestion ou administration d’une société tiers, sous couvert d’un partenariat, de négocier pour elle avec fournisseurs, administration, la clientèle voire l’embauche.
(Ne pas confondre avec les contrats de franchise, de concession, ou les réseaux de distribution)


B – Objet de la responsabilité pénale: L’INFRACTION

QU’EST-CE QU’UNE INFRACTION ?
L'infraction est une violation d'une loi de l'État, résultant d'un acte externe de l'Homme, positif ou négatif, socialement imputable, ne se justifiant pas par l'accomplissement d'un devoir ou l'exercice d'un droit et qui est frappée d'une peine prévue par la Loi (définition par le pénaliste italien CARRARA).

Par exemple, sont des infractions : le délit de blessures involontaires, d’homicide involontaire, de risques causés à autrui (appelé plus communément "mise en danger d’autrui"), d’abus de biens sociaux, d’abus de confiance, d’escroquerie, de vol, d’injures, de diffamation, de prise illégale d’intérêts, de favoritisme, de harcèlement moral...

Tous ces comportements font l’objet d’une définition précise par le Code pénal, et d’une peine qui peut être appliquée en cas de commission.
Par exemple, l’article 222-33-2 du Code pénal qui concerne le délit de harcèlement moral :
"le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende".

Les infractions sont classées en trois familles selon la gravité de la peine encourue :
- les contraventions (peine d’amende allant jusqu’à 1.500 Euros), jugées par le Tribunal de Police.
- les délits (peines d’emprisonnement jusqu’à 10 ans, d’amende, de travail d’intérêt général...), jugés par le Tribunal correctionnel.
- les crimes (peines de réclusion criminelle supérieure à 10 ans et jusqu’à perpétuité, d’amendes...) jugés par la Cour d’Assises.

QUELLES TYPES D’INFRACTIONS et pour qui ?
- Pour tout travailleur : Toutes les infractions prévues dans le cadre du code Pénal.
- Pour tous les Dirigeants de sociétés, les décideurs, les mandataires dans le cadre de leur exercice : toutes les infractions prévues dans le cadre du code pénal et en plus et plus particulièrement :
Les infractions les plus couramment relevées à leur encontre, qui sont :
- les abus de biens sociaux
- la cessation des paiements, banqueroute, organisation de l’insolvabilité et délits liés aux procédures collectives.
- infractions relatives aux comptes sociaux (établissement de comptes annuels sincères, désignation de commissaire au compte, approbation et publicité de comptes sociaux, distribution de dividendes).
- délits commis par les initiés
- délits concernant la formation de la société, concernant la gestion de la société, délits d’ingérence, prise illégale d’intérêt, pantouflage, corruption active ou passive, trafic d’influence
- harcèlement dans l’entreprise
-l’ensemble des infractions à la réglementation des activités des entreprises : activité nécessitant une qualification, le travail temporaire, le travail en commun.
- les accidents du travail et les maladies professionnelles.
- délit d’atteinte aux règles d’hygiène et de sécurité des travailleurs : articles L. 263-1 et suivants du Code du travail (lorsqu’un mandataire d’une société commerciale est en charge du respect des dispositions).
- infractions à la loi du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets, - délit de pollution des eaux : article L. 216-6 du Code de l’environnement,
- les infractions de droit commun
- délits de blessures et homicides involontaires : articles 221-6 et 222-19 et suivants du Code pénal,
- délit “ Des risques causés à autrui“ 223-1 du Code pénal.
- infractions aux règles du transport et de la circulation.
- le contentieux pénal de l’Urssaf :
- non paiement des cotisations patronales, défaut de production des déclarations.
- rétention de précomptes.
- Entrave aux institutions représentatives du personnel salarié.
- les délits de discrimination : sexuelle, religieuse, de nationalité, politique
- les infractions au droit de la concurrence, facturation, pratique anticoncurrentielles.
- contrefaçon.
- piratage et délits informatiques, - les fichiers informatisés.
- délits liés aux implantations réglementées.
- délits liés à la publicité, enseignes et affiches.
- les infractions en matière de pollution et environnement.

C- TYPES DE COMPORTEMENTS PENALEMENT REPROCHABLES

C’est toujours un comportement personnel :
La responsabilité pénale se caractérise par son caractère personnel : elle est nécessairement la sanction d’un comportement personnel. Ce principe fondamental est posé par l’article 121-1 du Code pénal :"nul n’est pénalement responsable que de son propre fait".
C’est toujours un comportement personnel qui doit être reproché : avoir pris telle décision, s’être abstenu de prendre telle autre décision, avoir violé telle obligation qui s’imposait personnellement au décisionnaire. La décision prise par un autre ne peut pas, en principe, être source de responsabilité pénale, sauf si ce dernier avait le pouvoir et les moyens d’imposer telle ou telle mesure afin d’éviter la réalisation du dommage, auquel cas, c’est l’abstention qui sera éventuellement considérée comme un comportement fautif.
Les connaissances techniques font souvent du décisionnaire un prescripteur, et à ce titre, il pourra être impliqué davantage que d’autres moins compétents ; de même en plus de l’intention, ce niveau de formation sera-t-il un indice fort, dans l’esprit du juge pénal, qu’il a agit sciemment "en toute connaissance de cause" (cas d’ingénieur ou expert).
Il faut cependant tempérer la littéralité de l’art 121-1 car le chef d’entreprise encourt une responsabilité pénale du fait d’autrui, dans la mesure où il est poursuivi et condamné au titre d’infraction commise par des employés sans sa participation directe, voire indirecte, parfois à son insu.
En fonction de l’opportunité, de l’évolution de l’entreprise, de la compétence des techniciens, la délégation de pouvoir est nous le verrons une issue pour le dirigeant.
Le caractère, « comportement personnel » se retrouve dans le fait qu’un dirigeant de fait doit agir en total indépendance sans subordination hiérarchique au dirigeant de droit. On doit trouver là une notion de souveraineté sur l’entreprise.

Il s’agit d’un comportement intentionnel de commettre le délit (cf. chap. II)

Seules les fautes les plus graves pourront éventuellement engager la responsabilité pénale de leur auteur indirect. (souvent le cas des dirigeants)

Il s’agit d’une innovation importante de la loi du 10 juillet 2000, dite loi “FAUCHON“, du nom du sénateur à l’origine du texte, qui est venue renforcer les conditions de la faute pénalement punissable. Cette nouvelle loi est venue poser une nouvelle distinction entre l’auteur direct et l’auteur indirect :
Consulter ce lien A/S du colloque
- L’auteur direct (celui qui est à l’origine immédiate même de l’accident ou du fait dommageable, par exemple, le conducteur d’un engin qui blesse une personne, ou celui qui manipule l’outil à l’origine de l’accident) : une faute ordinaire suffit à engager sa responsabilité pénale.
- L’auteur indirect, cas le plus fréquent pour le responsable de ou dans l’entreprise (la loi définissant l’auteur indirect comme celui qui n’est pas directement à l’origine de l’accident, mais qui a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’a pas pris les mesures qui permettaient de l’éviter).

Exemples :
L’ingénieur conseil qui n’a pas préconisé telle mesure de sécurité à l’entreprise en charge des travaux.
Le directeur des opérations de production qui n’a pas donné les instructions suffisantes.
Le Directeur de l’entreprise qui ne s’assure pas de la formation et capacité de son équipe de maintenance à l’origine de la mise en place défaillante d’un portique.
L’ingénieur chef de chantier qui ne s’était pas assuré de la stabilité d’un ouvrage.

Au niveau des entreprises, les mandataires agissant au nom de la société d’une façon générale se verront opposer les mêmes règles légales que ci-dessus, et garantis par elles y compris pour des délits spécifiques.

La semaine prochaine la suite cf sommaire au dessus

1 commentaire:

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