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vendredi 30 janvier 2009

PRATIQUE DE LA RESPONSABILITE PENALE DANS L'ENTREPRISE - CHAP III

note : les deux autres chapitres ont été publiés précédemment et vous les trouverez sous ce "post"

Chapitre III

L’AFFAIRE PENALE
A-Origine
Comment commence une affaire pénale et comment le chef d’entreprise se trouve t-il pris dans ce tourbillon régalien ?

Une plainte simple : Est une plainte de la victime (ou de sa famille), personne physique ou personne morale.
Ce peut être un courrier adressé au Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance du lieu des faits, ou une déposition faite auprès des enquêteurs de la Gendarmerie ou du Commissariat de Police.
Dans les deux cas, une enquête (“enquête préliminaire“ ou “enquête de flagrance“) pourra être ouverte (décision prise en accord et sous l’autorité du Procureur de la République).
Elle aura pour but de réunir les trois éléments vu plus hauts : réunir tous les éléments de fait et de droit pour savoir si une infraction peut être caractérisée (existe) et à qui elle peut être imputée (la ou les personnes pénalement responsables).
Le responsable mis en cause pour son action (ou omission), dans le cadre de l’enquête pourra être entendu. (à ce stade nous trouvons les fameuses auditions, perquisitions dans l’entreprise, saisies de documents, éventuelle mise en garde à vue)

Chaque dirigeant, ou responsable doit pouvoir justifier de sa place statutaire dans l’organigramme de l’entreprise, de ses pouvoirs, des moyens dont il disposait effectivement et fournir les documents prouvant son absence de commission personnelle ou lien avec l’infraction supposée.
A l’issue de l’enquête, il appartiendra au Procureur de la République de prendre une décision sur les suites à donner : soit il classera la plainte sans suite (parce qu’il considère qu’aucune faute pénale n’est constituée et qu’il n’existe éventuellement qu’une faute ordinaire de nature civile), soit il décidera de convoquer les personnes qu’il considère comme pénalement responsables devant le Tribunal correctionnel compétent (renvoyées devant le Tribunal).

Une enquête de la puissance publique: (Enquête préliminaire. Saisine d’un juge d’instruction). Ordonnée par le Procureur de la République : ce dernier peut, sans aucune plainte, décider d’ouvrir une enquête. Ce sera le cas lorsqu’un accident a eu des conséquences graves (nombreuses personnes blessées, décès, risque de pollution important...). La procédure sera alors la même que précédemment.

Une plainte avec «constitution de partie civile » des victimes : qui reste possible même après une décision de classement sans suite du Procureur de la République ; sous la condition expresse, pour les victimes, d’avoir personnellement subi un préjudice directement causé par les faits reprochés à la société ou l’un de ses responsables.

Il s’agit d’une plainte directement adressée au doyen des Juges d’instruction du Tribunal de Grande Instance.
Cette procédure, conditionnée par le dépôt d’une somme d’argent à titre de consignation (pour éviter les procédures dilatoires ou abusives), a pour effet de saisir obligatoirement un Juge d’instruction des faits.
Le Juge d’instruction est un magistrat qui aura pour mission de vérifier s’il existe ou non des charges suffisantes contre la ou les personnes mises en cause.
A ce stade de la procédure, c’est le Juge d’instruction qui pourra éventuellement procéder à des “mises en examen“, entendre les personnes en qualité de “témoin, témoin assisté“ ou encore délivrer des commissions rogatoires à des Officiers de Police Judiciaire qui investigueront sous son autorité (avec là aussi, les pouvoirs d’audition, perquisitions, saisie, garde à vue).
A l’issue de l’information judiciaire, le Juge d’instruction prendra soit la décision de mettre hors de cause le (ou les) responsable visé (ordonnance de non-lieu) s’il estime que les charges sont insuffisantes ; soit, dans le cas contraire, la décision de le renvoyer devant le Tribunal correctionnel pour y être jugé (ordonnance de renvoi).

Une « citation directe » : Il s’agit d’un acte par lequel la victime seule convoque directement devant le Tribunal la (ou les) personne qu’elle estime pénalement responsable. Cette procédure (elle aussi subordonnée au versement d’une consignation), à l’initiative des victimes ou de leur famille est fréquente lorsque le Procureur de la République décide de classer sans suite la plainte qui lui était adressée. C’est pour dépasser ce refus de poursuivre du Procureur de la République, que les victimes décident parfois d’agir par cette voie et saisissent directement le Tribunal estimant que les faits constituent bien une infraction qui doit être punie. Le dirigeant, cité directement à comparaître, devra ici constituer un dossier pour assurer sa défense, contenant l’ensemble des précisions évoquées dans les deux autres cas.
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Obligation de déférer aux convocations ?

Convocation de police et juge d’instruction
S’il s’agit d’une convocation faite par un gendarme ou un policier dans le cadre d’une enquête , ou d’une convocation adressée par un Juge d’instruction pour comparaître devant lui (nécessairement par écrit), la loi prévoit que si la personne ne défère pas à la convocation, il pourra être fait usage de la force publique pour l’obliger à comparaître. Il est donc préférable de se présenter dans les deux cas, même si un report de la convocation est toujours possible si un motif sérieux est invoqué (de nature professionnel ou personnel).

Convocation à comparaître devant un Tribunal
S’il s’agit d’une convocation à comparaître devant un Tribunal, que ce soit à l’initiative d’une victime ( citation directe) ou du Procureur de la République, la loi prévoit que dans certains cas, selon la nature du délit, la personne peut être dispensée de comparaître (à condition d’adresser un courrier en ce sens au Tribunal)
Il est toutefois recommandé d’être présent à l’audience afin de présenter sa défense et d’éviter le prononcé d’une peine qui sera en général plus sévère si la personne n’est pas là.
En effet, le Tribunal peut juger une personne en son absence et la condamner à une peine qui sera mentionnée sur son casier judiciaire. Il est donc recommandé de se présenter à l’audience, assisté d’un avocat le cas échéant. Dans les affaires les plus graves, le Tribunal n’hésitera pas à faire appel à la force publique pour obliger la personne, non comparante, à se présenter devant la juridiction pour y être jugée.
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B - Le procès pénal

Qui est présent ?

-Le ou les juges : ils rendent un jugement au nom du peuple français.

-Le Procureur de la République.
Le Procureur de la République est toujours la partie “poursuivante“, c’est-à-dire celle qui, au nom de la société, demandera la condamnation pénale de la partie “poursuivie“ (le prévenu).

-Les victimes
Les victimes peuvent être présentes ou représentées lors d’un procès pénal. Elles sont là pour demander la condamnation civile du prévenu, c’est-à-dire, l’indemnisation de leur préjudice : on dit qu’elles exercent leur action civile devant le juge pénal (action indemnitaire) comme le leur permet la loi. Elles se “constituent partie civile“ à l’audience et demandent des dommages et intérêts. Dans certains cas, les assureurs (du prévenu ou de la partie civile) peuvent aussi être appelés à intervenir dans un procès pénal, pour garantir le paiement des dommages et intérêts par exemple.


-Le mis en cause et ou son représentant : nous verrons que la présence du mis en cause est conseillée.

- L’avocat est-il obligatoire ?
Dans le procès pénal, l’avocat n’est pas obligatoire, il assiste seulement la personne convoquée à l’audience ou devant le Juge d’instruction si celle-ci le désire, ou la représente en cas d’absence. Il est cependant fortement recommandé de prendre attache avec un avocat qui pourra assurer à la personne l’assistance juridique utile à la défense de ses intérêts.
Le rapprochement avec un professionnel du droit doit d’ailleurs être fait au plus tôt dans la procédure, si possible dès le stade de l’enquête (convocation pour être entendu au Commissariat de Police ou à la Gendarmerie), afin de préparer les premières auditions qui ont une importance déterminante sur la suite de la procédure

LES PEINES

En cas de condamnation, si la responsabilité pénale est reconnue le juge pénal pourra prononcer une ou plusieurs sanctions, en les cumulant éventuellement suivant la gravité du comportement reproché.
- Une peine d’amende : son montant sera apprécié librement par le juge, en fonction de la gravité de la faute reprochée, de l’existence éventuelle d’une condamnation antérieure pour d’autres faits, des revenus affichés par le prévenu et ce dans la limite du maximum prévu par la loi pour chaque infraction (pouvant aller exceptionnellement jusqu’à 75.000 Euros pour les délits).
- une peine d’emprisonnement : suivant le type de délit (mise en danger d’autrui, homicide involontaire, harcèlement moral...), qui peut aller de 6 mois à 10 ans d’emprisonnement au maximum. Naturellement le prononcé d’une telle peine sera déterminé, comme pour l’amende, en fonction de la gravité des faits et de la personnalité de la personne poursuivie (déjà condamné ou non) et pourra être assorti du régime du sursis (c’est-à-dire que la peine d’emprisonnement ne sera pas effectuée, sauf si dans un délai de 5 années une autre infraction du même type était commise), ce qui est en général la règle lorsque la personne est condamnée pour la première fois.
- des peines complémentaires : le juge pénal peut dans certains cas prononcer des peines dites complémentaires, qui viennent s’ajouter à l’emprisonnement et l’amende (peines dites principales), et qui peuvent être par exemple : l’interdiction pendant une durée n’excédant pas 5 ans d’exercer les droits civiques, civils et de famille (droit de vote, droit de se présenter à des élections, droit d’être désigné tuteur...), ou même, dans les hypothèses les plus graves, l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle pendant et à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.
- des dommages et intérêts : si une victime intervient dans le procès pénal en se “constituant partie civile“ elle pourra réclamer l’indemnisation de son préjudice et le Tribunal pourra condamner le prévenu à payer à la partie civile une indemnité qu’il déterminera librement en fonction du préjudice des victimes et des pièces justificatives produites par ces dernières. Il s’agit d’une condamnation civile prononcée par le juge pénal.

LES DEPENDS

-Qui doit assumer les frais de défense pénale ?

-Quant à la question de la prise en charge des frais d’avocat, les réponses varient en fonction du statut.
Les frais de défense pénale seront en principe supportés personnellement par le responsable, salarié de la société ou non.
-Si le responsable exerce à titre libéral ou est mandataire d’une société commerciale : la société ou l’entreprise dans laquelle, ou pour laquelle, il exerce ses fonctions ne peuvent en principe pas prendre en charge les frais de défense pénale de ses dirigeants ou mandataires (risque d’abus de biens sociaux).
La seule prise en charge possible de tout ou partie des frais de procédure l'est éventuellement par un assureur s’il existe ,au moment des faits, un contrat d’assurance.
L’employeur ou l’entreprise n’ont aucune obligation d’assurer la protection d’un salarié en prenant en charge les frais d’avocat de ce dernier mis en cause ou poursuivi pénalement.

- Qui doit payer les condamnations pécuniaires ?
-Les condamnations pénales sont strictement personnelles :
L’amende (qui doit être payée à l’Etat) est personnelle et la loi interdit à toute assurance ou organisme de garantie de pouvoir la prendre en charge, directement ou indirectement, au nom de la personne condamnée.

-Les condamnations civiles (dommages-intérêts à la victime) en revanche peuvent parfaitement être prises en charge par un assureur, ou une personne “civilement responsable“.

Ainsi pour le PDG, le responsable en exercice libéral, ou mandataire d’une société commerciale, c’est le contrat d’assurance “responsabilité civile professionnelle“ qui lui permettra d’être garantie contre d’éventuelles condamnations civiles prononcées contre lui pour les actes dommageables commis à l’occasion de ses fonctions.

la semaine prochaine la personne morale.

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